{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3983-2008_2008-11-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835467?doc=", "Checksum": "355f31c516b7c9db57214eafdd5f1cd2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3983-2008_2008-11-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0003/OCA_000302_2008_P_3983_2008.pdf", "Checksum": "8b657256bb1e5d79a44135a17e7368f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3983/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.11.2008 P/3983/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE ; MOYEN DE PREUVE | LSCPT.3; LSCPT.9; LSCPT.10; LACP.54.3; LSTUP.19"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:06", "Checksum": "8e53521df7b213c8c352200fd64ba215", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.11.2008 P/3983/2008\nRegeste:\n; SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE ; MOYEN DE PREUVE | LSCPT.3; LSCPT.9; LSCPT.10; LACP.54.3; LSTUP.19\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nP/3983/2008 OCA/302/2008\n\nORDONNANCE\n\nDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\n\nAudience du mercredi 26 novembre 2008\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nG______, domicilié rue ______, à Genève, recourant comparant par\nMe Stéphane GRODECKI, avocat, mais faisant élection de domicile en l'Étude\nFONTANET & ASSOCIES, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3,\n\ncontre la surveillance de ses raccordements téléphoniques\n\nIntimés : H______, comparant par Me Lorella BERTANI, avocate, rue Saint-Ours 5,\n1205 Genève, en l’Étude de laquelle elle fait élection de domicile,\n\nLE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.\n\nCommuniqué l’ordonnance aux parties en date du 27 novembre 2008\n\nRéf : GUJ\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\n\nA. G______ recourt contre la surveillance en temps réel dont ses raccordements\ntéléphoniques ont fait l’objet entre le 19 mars 2008 et le 9 avril 2008 et dont il a été\navisé le 11 août 2008 par le Juge d’instruction. Il demande que toutes les écoutes\ntéléphoniques et le procès-verbal d’instruction du 11 août 2008 soient écartés du\ndossier.\n\nB. Cette décision résulte des faits suivants :\n\na) Dans la nuit du 14 au 15 mars 2008, S______, née le ______2006, est décédée au\ndomicile de son père, G______, chez qui elle passait la nuit. Il est établi que ce décès\nrésulte d’une intoxication à la méthadone, dont G______ avait administré deux\nsuppositoires à sa fille le 14 mars au soir.\n\nb) G______ a expliqué qu’il croyait avoir utilisé des suppositoires antitussifs que la\nmère de l’enfant, avec laquelle il ne cohabitait plus, lui aurait remis quelques mois\nplus tôt. Le 16 mars 2008, il a été inculpé d’homicide par négligence (art. 117 CP).\n\nc) Émettant l’hypothèse que cet homicide pourrait avoir été intentionnel et\nmentionnant qu’« il se pourrait bien » que la mère de S______ dépose plainte pour\nassassinat, le Juge d’instruction a requis la présidente de la Chambre d’accusation, le\n20 mars 2008, d’approuver la surveillance des raccordements téléphoniques de\nl’inculpé, qu’il avait ordonnée la veille. Cette surveillance a été approuvée le même\njour, et accordée pour une durée d’un mois; elle a été levée le 9 avril 2008.\n\nd) Le 4 août 2008, la police a fourni des transcriptions des appels surveillés; elle\nconclut son rapport en relevant qu’à aucun moment ces appels n’étayent l’hypothèse\nque les suppositoires de méthadone avaient été administrés intentionnellement à\nS______. En revanche, il ressortait d’un appel du 24 mars 2008 que G______\névoquait une livraison à Genève « de plusieurs kilos » (sans préciser de quoi) et\nqu’on pouvait s’adresser à lui pour des « dépannages »; et d’une conversation du 3\navril 2008 qu’il avait acheté « un pacson à cent balles ».\n\ne) À l’audience du 11 août 2008, lors de laquelle il avait reçu des mains du Juge\nd’instruction l’avis relatif à la surveillance de ses raccordements téléphoniques,\nG______ a admis qu’il lui était arrivé d’acheter un « pacson » de marijuana mais\nqu’il ignorait tout d’une livraison de plusieurs kilos; la personne avec laquelle il avait\neu une conversation à ce propos était toutefois son fournisseur en marijuana. Le Juge\nd’instruction l’a inculpé sur-le-champ de consommation illicite de stupéfiants, et de\nfourniture ou revente illicite de stupéfiants pour avoir fourni en marijuana divers\ntoxicomanes, dont la mère de S______.\n\nC. a) À l’appui de son recours du 28 août 2008, G______ expose que la surveillance\ntéléphonique de ses raccordements avait fortuitement révélé « un petit trafic de\n\nP/3983/2008\n- 3/8 -\n\ndrogue » de sa part et que, faute d’avoir été autorisée ou approuvée a posteriori, cette\nsurveillance, à l’origine de l’inculpation du 11 août 2008, serait illégale.\n\nb) Le Juge d’instruction concède que son inculpation pour trafic de marijuana était\n« erronée »; il propose de caviarder les passages du rapport de police et du procèsverbal d’audience qui en traitent.\n\nc) Le Procureur général conclut à l’admission partielle du recours et se rallie à la\nproposition du Juge d’instruction.\n\nd) H______, mère de S______, conclut au rejet du recours.\n\nD. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 8 octobre 2008,\nlors de laquelle les parties ont plaidé et persisté intégralement dans les termes de\nleurs écritures et explications respectives.\n\nEN DROIT\n\n"}