3.4. Reste à déterminer l’étendue de la saisie. La perte éprouvée par l’intimée n’est pas pertinente à cet égard. En effet, la saisie pénale ne vise pas à la réparation du dommage mais à la suppression ou à la privation (« Abschöpfung ») de l’avantage illicite ; la confiscation ne constitue pas une forme de réparation du dommage et ne doit pas être confondue avec l'action aquilienne prévue par l'art. 41 CO (ATF 119 IV 17 consid. 2b p. 21 ; 100 IV 106 consid.