3. Les recourants prétendent que le blocage du compte de la BANQUE X______ viole l’art. 181 CPP. L’intimée soutient que la mesure devrait, au contraire, garantir le paiement d’une créance compensatrice, à ordonner par l’autorité de jugement. La Chambre d’accusation observe à titre liminaire que la mesure elle-même a été prononcée par le Procureur général, sur la base de l’art. 115A CPP, et demeurait valable jusqu’à nouvelle décision du Ministère public ou du Juge d’instruction (PP 10979 s.) ; l’ordonnance querellée la perpétue donc implicitement.