plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). L'infraction de gestion déloyale suppose donc la réunion de quatre éléments, valables sous l’ancien (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192 = SJ 1995 p. 4) comme sous le nouveau droit (ATF 6B_931/2008 du 2 février 2009 consid. 1.2), à savoir : un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de ce devoir, un dommage et l'intention. La simple violation d’une obligation contractuelle de restituer ne suffit pas (ATF 129 IV 124 consid. 4.1 p. 127 in fine et s.). Il doit exister un lien de causalité entre la violation des devoirs du gérant et le dommage allégué (TRECHSEL, StGB, Kurzkommentar, 2e éd.