D. À l’issue de l’audience du 3 février 2010, lors de laquelle le recourant et la partie civile ont persisté dans leurs conclusions respectives, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi (art. 192 CPP); dirigé contre une décision sujette à recours selon l’art. 190 al. 1 CPP et émanant conjointement de l'inculpé, qui a qualité pour agir (art. 23 CPP), et d’une personne morale directement touchée par la mesure, au sens de l’art. 191 al. 1 let. e CPP, le recours est recevable.