{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3785-2009_2010-03-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836010?doc=", "Checksum": "0a370ea2cd64f256ce1ecace769b578e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3785-2009_2010-03-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0000/OCA_000057_2010_P_3785_2009.pdf", "Checksum": "89c9b8431861377e075c6189691298dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3785/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 10.03.2010 P/3785/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.115A; CPP.181; CP.71; CP.158"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:20", "Checksum": "5b010ffd26b4ef9709f55398929354f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 10.03.2010 P/3785/2009\nRegeste:\n; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.115A; CPP.181; CP.71; CP.158\n\n3.4. Reste à déterminer l’étendue de la saisie. La perte éprouvée par l’intimée n’est pas\npertinente à cet égard. En effet, la saisie pénale ne vise pas à la réparation du\ndommage mais à la suppression ou à la privation (« Abschöpfung ») de l’avantage\nillicite ; la confiscation ne constitue pas une forme de réparation du dommage et ne\ndoit pas être confondue avec l'action aquilienne prévue par l'art. 41 CO (ATF 119 IV\n17 consid. 2b p. 21 ; 100 IV 106 consid. 1). Dans son recours, l’inculpé explique\navoir perçu € 254'690.- de commissions de gestion et € 172'270 de\n« rétrocommissions » pour le placement des avoirs de l’intimée, soit un total\n€ 426'960.- au-delà duquel la saisie devrait être levée. L’intimée objecte à juste titre\nque le montant exact de ces rétrocessions n’est pas établi, ce que les recourants\nconcèdent. Le Juge d’instruction a, certes, interrogé l’inculpé sur ces questions,\nlequel lui a répondu par des taux (PP 20'096), ce qui a conduit le magistrat à faire\nune estimation des rémunérations prélevées pour l’ensemble de la masse sous gestion\n(PP 20'097), mais sans en séparer la partie strictement générée par les placements\neffectués pour l’intimée dans le fonds T______. Il convient de le faire.\n\n4. Sur ce point, le recours doit être admis, et la cause renvoyée au Juge d’instruction\npour qu’il établisse la totalité des rémunérations perçues par l’inculpé à raison des\nplacements effectués pour l’intimée dans le fonds T______, puis rende une nouvelle\ndécision. L’étendue de la saisie se déterminera selon le principe des recettes brutes\n(ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 9), c’est-à-dire sans en retrancher d’éventuels frais\nd’acquisition, dès lors que l’inculpé est le seul employé de G______ (PP 20'093), n’a\npas de bureaux (PP 20'097) et travaille depuis son domicile (PP 20'145). La période\npertinente courra de l’acquisition des titres T______, en 2007, jusqu’à la fin, ou la\nsuspension, de leur cotation, en 2008.\n\n5. Dans l’intervalle, dès lors qu’elle repose directement sur la décision du Procureur\ngénéral du 11 mars 2009, entrée en force, la saisie est maintenue de plein droit, sans\nque les recourants puissent arguer d’une disproportion ou de la nécessité d’honorer\nleurs créanciers. En effet, en 2009 encore, l’inculpé s’est déclaré propriétaire\npersonnel de biens immobiliers à l’étranger (PP 20'147), soit apparemment de\nplusieurs appartements (PP 10'118) : leur réalisation apparaît apte à couvrir les\ncharges qu’il évoque, si tant est qu’il n’en perçoive pas de revenus locatifs suffisants.\nEn outre, plusieurs levées partielles ont déjà été consenties, ce qui montre bien que\nG______ n’a pas été empêchée de respecter ses obligations envers d’autres clients.\n\n6. L’issue de la procédure ne donne pas lieu à la perception d’un émolument, ni à\nl’allocation de dépens (art. 101A al. 1 CPP a contrario).\n*****\n\nP/3785/2009\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par V______ et G______ contre la décision de refus\nde levée de saisie rendue le 15 décembre 2009 par le Juge d’instruction dans la procédure\nP/3785/2009.\n\nAu fond :\n\nL’admet partiellement et annule la décision attaquée.\n\nRenvoie la cause au Juge d’instruction pour nouvelle décision, au sens des considérants.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian\nCOQUOZ, juges; Monsieur Thierry GILLIÉRON, greffier.\n\nLa présidente : Le greffier :\n\nCarole BARBEY Thierry GILLIÉRON\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/3785/2009\n"}