{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3785-2009_2010-03-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836010?doc=", "Checksum": "0a370ea2cd64f256ce1ecace769b578e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3785-2009_2010-03-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0000/OCA_000057_2010_P_3785_2009.pdf", "Checksum": "89c9b8431861377e075c6189691298dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3785/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 10.03.2010 P/3785/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.115A; CPP.181; CP.71; CP.158"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:20", "Checksum": "5b010ffd26b4ef9709f55398929354f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 10.03.2010 P/3785/2009\nRegeste:\n; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.115A; CPP.181; CP.71; CP.158\n\n Enfin, il a aussi été jugé que tant que l'état actuel de l'enquête ne permet pas de\ndéterminer exactement la part des fonds concernés qui pourrait provenir d'une\nactivité criminelle et qu'un doute sérieux subsiste sur ce point, l'intérêt public exige\nque les fonds demeurent en totalité à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal\nfédéral 1P.405/1993 du 8 novembre l993 p. 8).\n\n3.2 Lorsque ni la valeur originale, ni une vraie ou une fausse valeur de remplacement ne\nsont disponibles (ATF 126 I 97 = JdT 2004 IV 3 consid. dd), le droit fédéral autorise\nle prononcé d'un séquestre conservatoire portant sur des valeurs patrimoniales, même\nde provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de\nl'infraction en vue de garantir l'exécution d'une créance compensatrice, au sens de\nl'art. 71 al. 1 CP, dont le lésé peut demander l'allocation en vertu de l'art. 73 CP. Les\nart. 115A et 181 CPP accordent ainsi aux autorités de poursuite pénale la possibilité\nde saisir les objets et valeurs susceptibles d'être confisqués ou réalisés en exécution\nd'une créance compensatrice.\n\nCe séquestre est une mesure provisoire qui ne peut viser que la personne concernée,\nsoit l'auteur de l'infraction et tout tiers favorisé d'une manière ou d'une autre par\nl'infraction (BJP 2001 n° 114 ; ATF 1B_185/2007 consid. 10.1 in fine).\n\nP/3785/2009\n- 7/9 -\n\nL'institution de la créance compensatrice trouve essentiellement sa justification dans\nles principes de l'égalité et d'équité; il s'agit d'empêcher que celui qui a disposé des\nvaleurs sujettes à confiscation soit avantagé par rapport à celui qui les a conservées\n(ATF 123 IV 70 consid. 3 et les références).\n\nPour que la créance compensatrice soit ordonnée, il faut que les valeurs\npatrimoniales assujetties ne soient plus disponibles; tel sera le cas, par exemple\nlorsqu'elles auront été consommées, dissimulées ou aliénées; de même, s'agissant de\nchoses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le « paper trail »\nne peut plus être reconstitué. Pour le surplus, les conditions d'application de la\ncréance compensatrice sont les mêmes qu'en matière de confiscation. Les preuves\nsont dès lors administrées et appréciées de la même manière, que le jugement\nprononce la confiscation ou qu'il ordonne une créance compensatrice; le juge doit,\ndans l'un et l'autre cas, établir qu'une infraction génératrice de profit a été commise et\nque les valeurs patrimoniales déterminées, résultat ou rémunération de cette\ninfraction, ont été incorporées dans le patrimoine de l'intéressé. Si ces valeurs ne sont\nplus disponibles ou si la preuve de l'identité entre l'objet d'un séquestre et le produit\ndirect de l'infraction ne peut être apportée, seule une créance compensatrice pourra\nêtre prononcée (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code\npénal suisse et du code militaire, Révision du droit de la confiscation, du 30 juin\n1993, FF 1993 III 303 et les références citées).\n\nPour en garantir l'exécution, l'art. 71 al. 3 CP prévoit que l'autorité d'instruction\npourra placer sous séquestre des éléments du patrimoine de la personne concernée,\nrésultat direct ou indirect de l'infraction, et même celles de provenance licite, jusqu'à\nconcurrence du montant présumé du produit de l'infraction. Il appartiendra ensuite au\nTribunal, sur la base des preuves administrées, de confisquer ce qui doit l'être et de\nmaintenir pour le surplus le séquestre en vue de l'exécution de la créance\ncompensatrice qu'il prononcera (Message précité, p. 305).\n\nAinsi, valeur patrimoniale et créance compensatrice ne constituent pas des solutions\nalternatives, qui se complèteraient et couvriraient l’ensemble du champ possible des\navantages illicites ; la créance compensatrice ne fait que remplacer la disparition de\nla valeur patrimoniale confiscable (BERTOSSA, Confiscation et corruption, SJ 2009 II\np. 384).\n\n3.3 En l’occurrence, le Juge d’instruction n’explique pas à quel titre le compte de\nG______ doit rester saisi. Certes, dans la décision querellée et dans ses observations,\nil s’est référé d’emblée à l’opposition de la partie civile, qu’il semble tenir, sinon\npour déterminante, du moins pour prépondérante ; mais la loi et la jurisprudence\nn’imposent rien de tel. Le Procureur général, de son côté, avait uniquement motivé\nson intervention au titre de mesure conservatoire, destinée à permettre cas échéant la\nconfiscation des avoirs. Comme l’inculpé a déclaré que le montant des rétrocessions\nqu’il percevait « transitait » par G______ (PP 20'140), il s’ensuit que la mesure\nordonnée le 11 mars 2009 a porté, avec une vraisemblance suffisante, sur des valeurs\n\nP/3785/2009\n- 8/9 -\n\npatrimoniales qui, si elles ne provenaient pas directement d’actes qui lui sont\nreprochés, seraient clairement destinées à remplacer les valeurs confiscables qui ne\nse trouvent plus sur ce compte.\n\n"}