{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3785-2009_2010-03-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836010?doc=", "Checksum": "0a370ea2cd64f256ce1ecace769b578e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3785-2009_2010-03-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0000/OCA_000057_2010_P_3785_2009.pdf", "Checksum": "89c9b8431861377e075c6189691298dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3785/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 10.03.2010 P/3785/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.115A; CPP.181; CP.71; CP.158"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:20", "Checksum": "5b010ffd26b4ef9709f55398929354f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 10.03.2010 P/3785/2009\nRegeste:\n; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.115A; CPP.181; CP.71; CP.158\n\n plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). L'infraction de gestion déloyale suppose\ndonc la réunion de quatre éléments, valables sous l’ancien (ATF 120 IV 190 consid.\n2b p. 192 = SJ 1995 p. 4) comme sous le nouveau droit (ATF 6B_931/2008 du 2\nfévrier 2009 consid. 1.2), à savoir : un devoir de gestion ou de sauvegarde, la\nviolation de ce devoir, un dommage et l'intention. La simple violation d’une\nobligation contractuelle de restituer ne suffit pas (ATF 129 IV 124 consid. 4.1 p. 127\nin fine et s.). Il doit exister un lien de causalité entre la violation des devoirs du\ngérant et le dommage allégué (TRECHSEL, StGB, Kurzkommentar, 2e éd. 1997, n. 13\nad art. 158 CP). Le dommage implique que la personne lésée ait un droit protégé par\nle droit civil à la compensation du préjudice subi (ATF 6B_986/2008 du 20 avril\n2009 consid. 4.1).\n\n2.2 En l’occurrence, il importe peu à ce stade de savoir à qui, de la BANQUE X______\nou de G______, l’intimée avait confié un mandat de gestion. En toute hypothèse, il\nn’est pas contesté que ce sont les actes personnels de gestion de V______ qui sont\nmis en cause par l’intimée et ont conduit à l’inculpation du 11 septembre 2009. Le\ndommage, à savoir la perte de valeur de la totalité des avoirs investis dans le fonds\nT______, n’est pas contesté non plus. La violation par l’inculpé de ses devoirs, et le\nlien de causalité avec le dommage, ressortent avec une vraisemblance suffisante du\ndossier, dès lors que l’investissement de la quasi-totalité des avoirs de l’intimée dans\nun seul fonds de placement paraît relever – indépendamment de toute connexion à\nBernard MADOFF – d’un risque déraisonnable en soi, faute d’avoir été\nexpressément et sans équivoque demandé dans une telle proportion. En l’état, rien au\ndossier ne permet de penser que l’intimée ou son père l’auraient valablement voulu.\nLa première le conteste et le second n’a pas été entendu. Il faut relever qu’une\nconcentration excessive de placements sur un seul titre imposait, déjà, un devoir\nd’informer le client (SJ 2007 I p. 500 consid. 5.2). Constitutive ou non d’un abus de\nblanc-seing, la survenance du bien-trouvé daté du 4 mars 2008 ne matérialiserait de\ntoute façon pas valablement l’accomplissement de ce devoir d’informer, pour la\nsimple raison que le texte du document ne permet nullement de se convaincre que\nl’intimée était, par là, consciente du placement de 99,18 % à fin 2007 (PP 30'064),\nvoire de 99,62 % à fin 2008 (PP 10'019 ss.), de ses avoirs dans un seul fonds.\n\n3. Les recourants prétendent que le blocage du compte de la BANQUE X______ viole\nl’art. 181 CPP. L’intimée soutient que la mesure devrait, au contraire, garantir le\npaiement d’une créance compensatrice, à ordonner par l’autorité de jugement. La\nChambre d’accusation observe à titre liminaire que la mesure elle-même a été\nprononcée par le Procureur général, sur la base de l’art. 115A CPP, et demeurait\nvalable jusqu’à nouvelle décision du Ministère public ou du Juge d’instruction\n(PP 10979 s.) ; l’ordonnance querellée la perpétue donc implicitement.\n\n3.1 L'art. 115A al. 1 CPP prévoit que le Procureur général saisit les objets et les valeurs\nsusceptibles d'être confisqués ou réalisés en exécution d'une créance compensatrice.\nCette mesure, identique à celle l'art. 181 al. 1 CPP, ne peut être ordonnée que lorsque\n\nP/3785/2009\n- 6/9 -\n\ndes indices sérieux permettent d'admettre que l'objet sur lequel elle porte est en\nrelation directe avec une infraction (principe de la spécialité).\n\nIl s'agit d'une mesure provisionnelle, dont le seul but de la saisie conservatoire est en\neffet de maintenir les biens à laquelle elle s'applique à la disposition de l'autorité de\njugement (ATF 89 I 186; BERCHER, Le séquestre pénal, Université de Lausanne,\n1992, p. 81), pour, le cas échéant, en assurer la dévolution à l'État ou la restitution\naux ayants droit, sans toutefois, en raison de son caractère provisoire, préjuger d'une\ndécision ultérieure de confiscation (ATF 120 IV 367 consid. 1c; 120 IV 299). Elle\ntend ainsi à supprimer tout avantage que pourraient procurer les objets ou valeurs\nprovenant d'une infraction (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006,\np. 601 n° 931; OCA 215/1996).\n\nLa mesure doit se justifier par la présence d'indices sérieux et suffisants d'infraction.\nIl est nécessaire qu'il existe un rapport de connexité entre l'infraction et l'objet\nséquestré (GAILLARD, La confiscation des gains illicites et le droit des tiers, FJS 73\np. 32). Il a toutefois été jugé que la saisie pouvait avoir pour objet des biens, certes\nprésents dans le patrimoine concerné, mais dépourvus d'une connexité immédiate\navec l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.94/1990 du 15 juin 1990 p. 5).\n\nUne saisie ne peut être maintenue si les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus\nréunies. La personne touchée a le droit d’en demander la levée lorsqu’un changement\ndes circonstances l’exige ou le justifie (SJ 1990 p. 445), soit lorsque les indices de\nconnexité entre les biens saisis et l’infraction ne sont plus suffisants.\n\n"}