{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3785-2009_2010-03-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836010?doc=", "Checksum": "0a370ea2cd64f256ce1ecace769b578e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3785-2009_2010-03-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0000/OCA_000057_2010_P_3785_2009.pdf", "Checksum": "89c9b8431861377e075c6189691298dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3785/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 10.03.2010 P/3785/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.115A; CPP.181; CP.71; CP.158"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:20", "Checksum": "5b010ffd26b4ef9709f55398929354f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 10.03.2010 P/3785/2009\nRegeste:\n; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.115A; CPP.181; CP.71; CP.158\n\n e) Le 10 novembre 2009, V______ a sollicité la levée, à tout le moins partielle à\nconcurrence de € 12'000 mensuels, de la saisie conservatoire sur le compte bancaire\nde la société G______ auprès de la BANQUE X______, afin de pouvoir assumer ses\nfrais courants, notamment l'entretien de ses deux enfants et de la mère de ceux-ci. Au\nsurplus, il a considéré que les mesures d'instruction avaient clarifié le complexe de\nfait à l'origine de la plainte de O______, que la prévention pénale des chefs de\ngestion déloyale avec dessein d'enrichissement était inexistante et que rien ne\njustifiait donc le maintient de ladite saisie.\n\nf) Le Juge d’instruction a rendu la décision présentement querellée, relevant que la\npartie civile s’opposait à toute levée, vu les charges de gestion déloyale, du dommage\nde € 5'600'000 de la partie civile, plusieurs éléments devant encore être instruits.\n\nC. a) À l'appui de leur recours, V______ et G______ font valoir que le Juge\nd'instruction semble avoir refusé la levée de la saisie conservatoire en raison de\nl'opposition de la partie civile, ce que le code de procédure pénale ne permettait pas.\nEn outre, ils relèvent que l'existence de charges ne constitue pas une condition\nsuffisante au prononcé d'une saisie conservatoire, que l'existence d'un dommage\nn'est, également, ni nécessaire ni suffisante et que la saisie n'a pas pour but d'en\nassurer la réparation. C'est bien l'absence de producta ou d'instrumenta sceleris dans\nleur patrimoine qui avait motivé la demande ; le silence du juge d'instruction sur ce\npoint constituerait une violation de leur droit d'être entendu. Ils se réfèrent enfin à un\nbien-trouvé daté du 4 mars 2008, qu’ils ont remis en original au Juge d’instruction le\n\nP/3785/2009\n- 4/9 -\n\n12 janvier 2010 et à teneur duquel O______ approuvait la politique d’investissement\ndans le fonds T______. Ils estiment que V______ devrait à tout le moins être\nautorisé à prélever € 12'000.- par mois pour financer son entretien et celui de ses\nenfants et de leur mère.\n\nb) Le Juge d’instruction déclare s’en tenir à sa décision, estimant que le dossier\nrévélait des indices suffisants de la commission d'infractions par V______ justifiant\nle blocage des fonds lui appartenant, en vue d'une éventuelle confiscation et\nrestitution au(x) lésé(s).\n\nc) Le Procureur général se rallie à la position du Juge d’instruction.\n\nd) O______ estime, en substance, que les charges à l'encontre de V______ étaient\nsuffisantes pour fonder une saisie conservatoire. À son sens, le placement de\nl'intégralité des avoirs sur une seule position constituait une violation des règles\nélémentaires de gestion; V______ avait, de plus, fait preuve d'un manque de\ndiligence quant au choix du fonds T______, et les rétrocessions qu'il avait admis\npercevoir, soit € 426'960.-, procédaient du dessein d'enrichissement illégitime,\ndémontrant l'existence d'un « lien intrinsèque » entre l'infraction et les avoirs saisis.\nBien qu’elle admette avoir signé « quatre ou cinq feuilles A4 vierges », l’intimé\nsoutient que le bien-trouvé daté du 4 mars 2008 serait un faux, raison pour laquelle\nelle avait déposé une plainte pénale le jour-même de ses écritures, soit le 25 janvier\n2010.\n\nD. À l’issue de l’audience du 3 février 2010, lors de laquelle le recourant et la partie\ncivile ont persisté dans leurs conclusions respectives, la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi (art. 192 CPP); dirigé contre une\ndécision sujette à recours selon l’art. 190 al. 1 CPP et émanant conjointement de\nl'inculpé, qui a qualité pour agir (art. 23 CPP), et d’une personne morale directement\ntouchée par la mesure, au sens de l’art. 191 al. 1 let. e CPP, le recours est recevable.\n\n2. Les recourants prétendent que le blocage des avoirs sur le compte de la BANQUE\nX______ ne pouvait être ordonné, faute d’indices suffisants de la commission d’une\ninfraction. L’intimée conteste avoir signé le moindre mandat de gestion en faveur de\nG______ et met en cause la violation d’une exigence fondamentale de diversification\ndes placements, telle qu’elle est consacrée par les règles et usages en matière de\ngestion de fortune.\n\n2.1 Aux termes de l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un\nacte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur\ngestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura\npermis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au\n\nP/3785/2009\n- 5/9 -\n\n"}