La Chambre d'accusation relèvera, tout d'abord, que la recourante était assistée de son conseil bien avant le prononcé de la décision de classement du Procureur général. Compte tenu de sa qualité d'avocat et des compétences professionnelles en découlant, ledit conseil était censé connaître les voies de recours prévues en cas de décision de classement par le Procureur général; en cas de doute éventuel, il lui appartenait de se renseigner auprès de l'autorité auteur de la décision, voire de solliciter de sa part une décision notifiée avec mention des voies et délais de recours, conformément à la jurisprudence fédérale susvisée.