Le CPP ne prescrit rien concernant la communication ou la notification de l'ordonnance de classement (art. 116 et 198 CPP). Toutefois, l'absence de notification ne peut avoir d'incidence que sur le point de départ du délai de recours, qui commence néanmoins à courir dès le moment où le recourant a eu connaissance de la décision (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II, p. 167). Une décision peut fort bien être notifiée par pli simple (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 490 n° 8.1).