L'art. 22 al. 2 CPP, indiquant les mentions que doit contenir une notification, demeure considéré comme une prescription de forme dont l'omission est sans effet sur la computation du délai de recours. Celui-ci commence en effet à courir dès réception d'une décision écrite. Peu importe la forme de cette communication, lorsque la loi n'en prévoit point de particulière. A ainsi été jugé valable la communication d'une décision par son dépôt dans la case dont l'avocat dispose au tribunal (OCA 127 du 12 juin 1998). P/3634/2008 - 6/9 -