{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-10-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3634-2008_2008-10-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835397?doc=", "Checksum": "4dc82937a2ca653c2524bd83773aec7f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3634-2008_2008-10-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0002/OCA_000251_2008_P_3634_2008.pdf", "Checksum": "2540ad6b9d165d24375825784791084d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3634/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 01.10.2008 P/3634/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; DÉLAI ; RETARD | CPP.22.2; CPP.23; CPP.192.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:05", "Checksum": "80984216531d7803b23ba0ca86990865", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 01.10.2008 P/3634/2008\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; DÉLAI ; RETARD | CPP.22.2; CPP.23; CPP.192.2\n\n - écrit, le 18 juin 2008, un courrier à la brigade des mœurs, mentionnant de manière\nprécise les dates du rapport de police et de l'audition de E______, le contenu dudit\nrapport, les infractions enregistrées par le Parquet ainsi que les nom et prénom de la\npsychologue ayant assisté à l'audition,\n\n- envoyé, le 7 juillet 2008, un fax au Procureur général, lequel mentionnait la date de\nl'audition de l'enfant, et sollicitant la consultation de la procédure et copie du DVD.\n\nLe contenu précis de ces deux pièces permet d'affirmer que le conseil de la\nrecourante a eu accès à la procédure, avant leur envoi, mais à une date qui ne peut\ntoutefois pas être déterminée avec précision.\n\nEnfin, ledit conseil a réitéré sa demande, par nouveau fax du 14 juillet 2008, laquelle\na finalement été acceptée par le Procureur général, le 22 juillet 2008.\n\nDans ces conditions, il est établi que l'avocat représentant B______ a nécessairement\neu connaissance de la décision querellée au moment où il a eu l'accès à la procédure,\nlaquelle contenait à la fois le courrier du 20 mai 2008 et, au dos d'une des pièces du\ndossier, le tampon officiel de classement du Parquet daté du 19 mai 2008 et\ncomportant la mention \"classé, prévention insuffisante\".\n\nLa Chambre de céans ajoutera que, même si elle devait retenir la date la plus récente\n- donc la plus favorable à B______ -, soit le 22 juillet 2008, jour où elle a pu\nvisionner le DVD et obtenu copie de sa retranscription, le recours apparaitrait tardif;\nen effet, son conseil a attendu le 8 août 2008, soit plus de deux mois dès la réception\ndu courrier du Procureur général du 19 mai 2008, et près de 17 jours après l'accord\ndu Procureur général pour le visionnement dudit DVD, avant de recourir pour\ncontester la décision de classement.\n\nDans ces circonstances, le recours de B______ apparaît comme manifestement tardif\net, partant, irrecevable.\n\n4. En tant qu'elle succombe, la recourante supportera les frais envers l'Etat (art. 101A\nal. 2 CPP).\n*****\n\nP/3634/2008\n- 8/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare irrecevable le recours interjeté par B______ contre la décision de classement\nrendue le 19 mai 2008 par le Procureur général dans la procédure P/3634/2008.\n\nCondamne B______ aux frais du recours qui s'élèvent à 595 fr., y compris un émolument\nde 500.- fr.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Isabelle\nCUENDET, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nLa présidente : Le greffier :\n\nCarole BARBEY Jacques GUERTLER\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/3634/2008\n- 9/9 -\n\nETAT DE FRAIS P/3634/2008\n\nCHAMBRE D’ACCUSATION\nRECOURS\n\nSelon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale\n(E.4.20.03).\n\nDébours (art. 7)\n\n- indemnités (litt. a) CHF\n\n- expertises (litt. b) CHF\n\n- frais postaux CHF 25.00\n\nÉmoluments (art. 10)\n\n- citations (litt. b) CHF 20.00\n\n- émolument (litt. k) CHF 500.00\n\n- état de frais (litt. e) CHF 50.00\n\nTotal CHF 595.00\n\nOpposition (art. 6)\n\nLes parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de\nl'état de frais de l'Etat ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès\nla notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens.\n\nL'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de\njustice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au\nbesoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les\nparties intéressées.\n\nLa compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen du\ncalcul des frais et dépens. La Chambre n’est pas compétente pour d’éventuels délais de\npaiement.\n\n"}