{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-10-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3634-2008_2008-10-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835397?doc=", "Checksum": "4dc82937a2ca653c2524bd83773aec7f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3634-2008_2008-10-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0002/OCA_000251_2008_P_3634_2008.pdf", "Checksum": "2540ad6b9d165d24375825784791084d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3634/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 01.10.2008 P/3634/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; DÉLAI ; RETARD | CPP.22.2; CPP.23; CPP.192.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:05", "Checksum": "80984216531d7803b23ba0ca86990865", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 01.10.2008 P/3634/2008\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; DÉLAI ; RETARD | CPP.22.2; CPP.23; CPP.192.2\n\n En l'espèce, B______ a, par courriers des 8 mai et 7 août 2008, déclaré se constituer\npartie civile, en qualité de représentante légale de sa fille mineure E______, ce que le\nProcureur général a refusé car elle figurait en qualité de mise en cause dans la\nprocédure en question.\n\nA ce sujet, la Chambre d'accusation relèvera que B______ n'a jamais été mise en\ncause dans la procédure pour les faits d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, tels\nqu'évoqués dans le courrier du Service de protection des mineurs. Elle n'est pas\ndirectement visée dans ledit courrier et n'est mise en cause ni par sa fille E______ ni\npar M______, qui a reçu les confidences de l'enfant. Le fait qu'elle figure à ce titre\nsur la page de garde de la procédure, après avoir été enregistrée comme telle par les\nservices administratifs du Parquet, n'est pas déterminant. La Chambre de céans\nretiendra que c'est à tort que le Procureur général a ouvert le dossier contre B______\ns'agissant des actes d'ordre sexuel, alors qu'il aurait dû l'être \"contre inconnu\".\n\nEn conséquence, la qualité de partie civile de la recourante, agissant en qualité de\nreprésentante légale de sa fille mineure E______, sera retenue.\n\n4. 4.1.1. En procédure genevoise et en vertu de l'art. 192 al. 2 CPP, le délai de recours\nest de dix jours à partir de la notification de la décision; il ne court pas si la décision\nn'est pas notifiée (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale\ngenevoise, SJ 1986, p. 490).\n\nL'art. 22 al. 2 CPP, indiquant les mentions que doit contenir une notification,\ndemeure considéré comme une prescription de forme dont l'omission est sans effet\nsur la computation du délai de recours. Celui-ci commence en effet à courir dès\nréception d'une décision écrite. Peu importe la forme de cette communication,\nlorsque la loi n'en prévoit point de particulière. A ainsi été jugé valable la\ncommunication d'une décision par son dépôt dans la case dont l'avocat dispose au\ntribunal (OCA 127 du 12 juin 1998).\n\nP/3634/2008\n- 6/9 -\n\nLe CPP ne prescrit rien concernant la communication ou la notification de\nl'ordonnance de classement (art. 116 et 198 CPP). Toutefois, l'absence de notification\nne peut avoir d'incidence que sur le point de départ du délai de recours, qui\ncommence néanmoins à courir dès le moment où le recourant a eu connaissance de la\ndécision (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ\n1999 II, p. 167). Une décision peut fort bien être notifiée par pli simple\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986\np. 490 n° 8.1).\n\n4.1.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a lieu de faire une distinction\nimportante entre le cas où on se trouve en présence d'une indication erronée de la\nvoie de droit et le cas où il y a absence totale d'indication de la voie de recours. En\neffet \"si l'on peut comprendre qu'un justiciable, agissant en personne, se fie aux\nrenseignements qui lui sont donnés par le tribunal, on peut attendre de lui, s'il\nentend attaquer une décision et n'a reçu aucune indication, qu'il se renseigne auprès\nd'un avocat ou de l'autorité qui a statué. Chacun sait que les décisions deviennent\ndéfinitives si elles ne sont pas attaquées dans un certain délai; l'absence de toute\nindication incite naturellement à se renseigner sans attendre. La règle de la bonne\nfoi s'applique aussi au justiciable et il ne saurait être protégé en cas de faute lourde\nde sa part. On ne peut donc pas admettre, en pareille situation, qu'un recours soit\ndéposé dans n'importe quel délai (voir ATF 102 Ib 91)\" (ATF 119 IV 330 p. 334).\n\n4.2. En l'espèce, la décision de classement du Procureur général a été expédiée par pli\nsimple et ne mentionne ni le délai ni les voies de recours. Se pose ainsi la question de\nla conséquence d'un tel manquement, au regard des principes rappelés ci-dessus.\n\nLa Chambre d'accusation relèvera, tout d'abord, que la recourante était assistée de\nson conseil bien avant le prononcé de la décision de classement du Procureur\ngénéral. Compte tenu de sa qualité d'avocat et des compétences professionnelles en\ndécoulant, ledit conseil était censé connaître les voies de recours prévues en cas de\ndécision de classement par le Procureur général; en cas de doute éventuel, il lui\nappartenait de se renseigner auprès de l'autorité auteur de la décision, voire de\nsolliciter de sa part une décision notifiée avec mention des voies et délais de recours,\nconformément à la jurisprudence fédérale susvisée.\n\nDans un deuxième temps, il y a lieu de retenir que la décision querellée, intervenue le\n19 mai 2008 comme l'atteste le tampon officiel du Ministère public, a été\ncommuniquée par ce dernier au conseil de B______, par pli simple du 20 mai 2008.\nForce est ainsi de constater que ledit conseil, qui n'a jamais contesté avoir reçu ce pli,\na, selon toute vraisemblance, eu connaissance du classement à réception de ce\ncourrier; or ce dernier n'a fait l'objet d'aucune réaction de sa part dans les semaines\nqui ont suivi, contrairement à ce que l'on pouvait attendre d'un mandataire diligent.\n\nEn troisième lieu, la Chambre d'accusation constatera que le conseil de la recourante\na, postérieurement au courrier du Procureur général du 20 mai 2008 :\n\nP/3634/2008\n- 7/9 -\n\n"}