{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-10-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3634-2008_2008-10-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835397?doc=", "Checksum": "4dc82937a2ca653c2524bd83773aec7f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3634-2008_2008-10-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0002/OCA_000251_2008_P_3634_2008.pdf", "Checksum": "2540ad6b9d165d24375825784791084d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3634/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 01.10.2008 P/3634/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; DÉLAI ; RETARD | CPP.22.2; CPP.23; CPP.192.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:05", "Checksum": "80984216531d7803b23ba0ca86990865", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 01.10.2008 P/3634/2008\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; DÉLAI ; RETARD | CPP.22.2; CPP.23; CPP.192.2\n\nS'agissant de l'entretien du 26 février 2008, M______ a expliqué que E______ avait\nparlé naturellement et qu'elle avait essayé de l'aider à trouver «ce qui n'allait pas\ndans ses attitudes là» ; elle a ajouté «Ce n'est qu'après ce questionnement de\nE______ que je me suis rendu compte qu'en posant des questions à des enfants d'un\ncertain âge, si on insiste, l'enfant se sent obligé de donner une réponse. C'est un peu\nmon souci en ce qui concerne l'épisode du grand frère, ou plutôt de l'ami de sa soeur\nD______».\n\nd) Par courrier du 8 mai 2008, le conseil de B______ a informé le Procureur général\nqu'il représentait les intérêts de cette dernière, «agissant en qualité de représentant\nlégal de sa fille mineure E______»; il souhaitait savoir ce qu'il était advenu de ladite\nprocédure pénale.\n\ne) Le 19 mai 2008, le Procureur général a classé la procédure, sauf faits nouveaux et\nfaute de prévention pénale suffisante, comme l'atteste le tampon officiel du Parquet\nfigurant au dos de la procédure.\n\nIl a informé le conseil de B______ de ce classement, par pli simple du 20 mai 2008.\n\nf) Par courrier du 18 juin 2008 à la brigade des moeurs, ledit conseil a demandé que\nlui soit communiquée la retranscription de l'audition de sa fille E______ faite par la\npolice; il a précisé \"Dans le cadre de ce dossier, nous apprenons qu'une enquête a\nété ouverte contre ma cliente pour \"infraction à déterminer, violation du devoir\nd'assistance et d'éducation, acte d'ordre sexuel avec des enfants\". Votre rapport du\n24 avril 2008 au chef de la police, établi suite à l'audition de E______ par devant la\npsychologue N______ en date du 18 mars 2008, indique que la retranscription des\n\nP/3634/2008\n- 4/9 -\n\nenregistrements sera remise dès qu'elle aura été finalisée. A ce jour celle-ci n'a\ntoujours pas été remise. (…)\".\n\ng) Le 7 juillet 2008, le conseil de B______ rempli le formulaire ad hoc intitulé\n\"Demande de consultation et/ou copies d'un procédure pénale au Parquet\" en\nmentionnant précisément : \"copie des 2 DVD \"Interrogatoire E______\" (18.03.08)\",\ndemande que le Procureur général a refusée le même jour.\n\nh) Par fax du 14 juillet 2008, ledit conseil a reformulé la même demande, laquelle a\nfinalement été acceptée par le Procureur général le même jour, comme l'atteste le\n\"n'empêche\" apposé sur ledit fax; B______ a pu visionner le DVD et recevoir la\ncopie de la retranscription le 22 juillet 2008, selon la note manuscrite figurant sur le\nmême courrier.\n\ni) Le 7 août 2008, B______, par l'entremise de son conseil, a déclaré se constituer\npartie civile dans la procédure.\n\nLe 12 août 2008, le Procureur général lui a répondu qu'elle ne saurait revêtir la\nqualité de partie civile dans cette procédure, «puisqu'elle figure en qualité de mise en\ncause».\n\nC. a) Dans son recours du 8 août 2008, B______ reproche aux Procureur général d'avoir\nclassé la procédure sans investigations complémentaires suite à une dénonciation du\nService de protection des mineurs visant des suspicions d'abus sexuels dont aurait été\nvictime sa fille; or, il ressortait des déclarations de M______ que E______ avait mis\nen cause un proche de la famille, soit le copain de sa soeur, F______, lequel n'avait\njamais été entendu par la police ou le Juge d'instruction. En conséquence, la\nrecourante sollicitait l'ouverture d'une instruction «aux fins d'établir que les éléments\nconstitutifs d'une infraction à l'article 187 CP ont été réalisés au préjudice de\nE______».\n\nb) Dans ses observations du 21 août 2008, le Procureur général a conclu au rejet du\nrecours. Il a, à nouveau, fait valoir que B______ figurait comme mise en cause dans\nla procédure «pour violation du devoir d'assistance d'éducation en raison notamment\ndes violences psychiques infligées à E______». Sur le fond, il a soutenu que le\nclassement se justifiait «en opportunité, vu la clause péril prononcée par le Service\nde protection des mineurs», précisant que l'audition LAVI n'avait apporté aucun\nélément probant à l'enquête.\n\nD. Lors de l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2008 devant la Chambre de céans,\nB______ a persisté dans ses explications et conclusions. Sur la forme, elle soutenait\nque la qualité de partie civile devait lui être reconnue et que, faute de notification, le\ndélai de recours n'avait pas commencé à courir. Sur le fond, elle soulevait que le\nProcureur général avait modifié le motif de son classement puisqu'il avait retenu un\ndéfaut de prévention dans l'ordonnance querellée puis des motifs d'opportunité dans\n\nP/3634/2008\n- 5/9 -\n\nses observations; pour le surplus, le classement était injustifié et une enquête plus\napprofondie devait être ordonnée.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été interjeté dans la forme prescrite par l'art. 192 al. 1 CPP; il concerne\nune décision sujette à recours auprès de la Chambre d'accusation (art. 190 CPP).\n\n2. Se pose toutefois les questions de la qualité pour recourir de B______ et de\nl'éventuelle tardiveté de son recours.\n\n3. Selon l'art. 23 CPP, la partie civile a qualité de partie, soit également la qualité pour\nrecourir contre les décisions visées à l'art. 190 CPP.\n\n"}