Toutefois, le recours dirigé contre les actes d'instruction ordonnés en application des articles 63 [confrontation], 65, 76, 78 [expertises], 171, 172 [témoignages], 175, 177 [transports sur place], 183 et 184 [vérifications d'écritures] n'est pas recevable avant la communication du dossier au procureur général (al. 2). Dans tous les cas, le recours est immédiatement recevable contre le refus d'un acte d'instruction ou si l'ordonnance a été notifiée aux parties conformément à l'art. 22 al. 2 (al. 3).