ii) En vertu de l'art. 190 al. 1 CPP les parties peuvent recourir à la Chambre d'accusation contre les décisions du juge d'instruction. Le silence prolongé ou le refus de statuer, sans droit, est assimilé à une décision. Toutefois, le recours dirigé contre les actes d'instruction ordonnés en application des articles 63 [confrontation], 65, 76, 78 [expertises], 171, 172 [témoignages], 175, 177 [transports sur place], 183 et 184 [vérifications d'écritures] n'est pas recevable avant la communication du dossier au procureur général (al.