{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-07-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3539-2009_2009-07-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835677?doc=", "Checksum": "243483428a111c34d598b77183c04eab"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3539-2009_2009-07-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0001/OCA_000171_2009_P_3539_2009.pdf", "Checksum": "bdf34a3578897c96bce988bb8b3f341a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3539/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 08.07.2009 P/3539/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; OBJET DU RECOURS ; INTERPRÉTATION(PROCÉDURE) ; VISITE ; RISQUE DE COLLUSION ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.190; CPP.34b"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:57", "Checksum": "c02833d9de2416416c6a72daefa85bb5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 08.07.2009 P/3539/2009\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; OBJET DU RECOURS ; INTERPRÉTATION(PROCÉDURE) ; VISITE ; RISQUE DE COLLUSION ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.190; CPP.34b\n\n Enfin, en raison du manque de collaboration du recourant durant l'instruction, qui se\npoursuit sans désemparer eu égard au nombre et à la fréquence des audiences tenues,\nle principe de la proportionnalité est parfaitement respecté.\n\n4. En conséquence, le recours sera rejeté s’agissant du refus du droit de visite à\nV______ et admis pour le surplus.\n\n5. Compte tenu de l'issue du recours, il ne sera pas perçu de frais (art. 101A CPP a\ncontrario).\n\n*****\n\nP/3539/2009\n- 11/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision de refus d'octroi d'un\ndroit de visite.\n\nLe déclare irrecevable pour le surplus.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nSiégeant:\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian\nCOQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nLa présidente : Le greffier :\n\nCarole BARBEY Jacques GUERTLER\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/3539/2009\n"}