{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-07-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3539-2009_2009-07-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835677?doc=", "Checksum": "243483428a111c34d598b77183c04eab"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3539-2009_2009-07-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0001/OCA_000171_2009_P_3539_2009.pdf", "Checksum": "bdf34a3578897c96bce988bb8b3f341a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3539/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 08.07.2009 P/3539/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; OBJET DU RECOURS ; INTERPRÉTATION(PROCÉDURE) ; VISITE ; RISQUE DE COLLUSION ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.190; CPP.34b"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:57", "Checksum": "c02833d9de2416416c6a72daefa85bb5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 08.07.2009 P/3539/2009\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; OBJET DU RECOURS ; INTERPRÉTATION(PROCÉDURE) ; VISITE ; RISQUE DE COLLUSION ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.190; CPP.34b\n\n P/3539/2009\n- 7/11 -\n\ni) Liminairement, la Chambre d’accusation constate que les objets dont la restitution\nest demandée, parmi lesquels la carte bancaire du recourant, n’ont pas fait l’objet\nd’une saisie conservatoire au sens des art. 181ss CPP. Tel n’est pas non plus le cas\ndu compte bancaire de l’inculpé. Lesdits objets sont d’ailleurs au dépôt de A______\nà la prison et ne figurent pas à l’inventaire de la procédure. Toutefois, de fait, ces\nobjets sont, en l’état, soustraits à la libre disposition du recourant.\n\nii) En vertu de l'art. 190 al. 1 CPP les parties peuvent recourir à la Chambre\nd'accusation contre les décisions du juge d'instruction. Le silence prolongé ou le\nrefus de statuer, sans droit, est assimilé à une décision. Toutefois, le recours dirigé\ncontre les actes d'instruction ordonnés en application des articles 63 [confrontation],\n65, 76, 78 [expertises], 171, 172 [témoignages], 175, 177 [transports sur place], 183\net 184 [vérifications d'écritures] n'est pas recevable avant la communication du\ndossier au procureur général (al. 2). Dans tous les cas, le recours est immédiatement\nrecevable contre le refus d'un acte d'instruction ou si l'ordonnance a été notifiée aux\nparties conformément à l'art. 22 al. 2 (al. 3).\n\nLa loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu\nde déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des\nraisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable\nde la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires,\ndu but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte\nn'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il\nconvient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de\ntous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la\nrègle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa\nrelation avec d'autres dispositions légales (ATF 132 V 159 consid. 4.4.1 p. 163/164;\n132 III 555 consid. 3.4.3.1 p. 561/562).\n\nLa fonction de la Chambre d'accusation est le contrôle de l'instruction préparatoire et\nelle n'examine, à ce titre, que les actes d'instruction proprement dits. Elle n'est donc\npas compétente pour examiner les décisions d'ordre administratif. (HEYER/MONTI,\nProcédure pénale genevoise, SJ 1999 II 160, p. 185). Le Tribunal fédéral a jugé que,\nbien que la loi ne fasse aucune distinction entre décisions \"juridictionnelles\" et\ndécisions \"administratives\", la jurisprudence de la Chambre d'accusation\nn'apparaissait pas en soi insoutenable, dans la mesure où les exemples de décisions\nfigurant à l'art. 190 al. 2 et 3 CPP/GE se rapportaient eux aussi exclusivement à des\nactes d'instruction (1B.114/2008 du 16 juin 2008).\n\nEn l’espèce, la décision d’octroyer ou non un « n’empêche » relativement à des\nobjets figurant au dépôt d’un inculpé, et ne faisant l’objet d’aucune décision de\nsaisie, constitue une décision administrative du Juge d’instruction. En effet, elle\nn’apparaît ni comme un acte d’instruction proprement dit, ni comme une modalité\nd'exécution du mandat d'arrêt, décisions soumises à recours auprès de la Chambre\nd'accusation\n\nP/3539/2009\n- 8/11 -\n\nAinsi le recours apparaît irrecevable sur ce point.\n\niii) A ce sujet, la Chambre d’accusation relèvera néanmoins que le recourant admet\nque la somme de frs 8'748,30 est le fruit du travail effectué par S______ pendant\nl’année 2008. Ainsi il appartiendra au Juge d’instruction, respectivement à la partie\ncivile, de prendre toutes mesures utiles aux fins que cette somme d’argent ne soit pas\nsoustraite à son ayant droit; en effet, compte tenu du comportement adopté par\nV______ dans la procédure, on peut raisonnablement craindre que ce montant dû à\nl’intimée lui soit soustrait, ou encore qu’il soit utilisé pour influencer S______, en lui\nfaisant miroiter la restitution de son argent, voire pour commettre à son encontre une\ntentative de contrainte ou d’extorsion.\n\n2. 2.1. Les principes régissant les conditions de détention doivent, en premier lieu, être\nexaminés sous l'angle de la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst féd. Les\npersonnes détenues ne peuvent toutefois se prévaloir de ce droit constitutionnel dans\ntous ses aspects, puisqu'une mesure d'incarcération entraîne nécessairement une\nlimitation de la liberté personnelle. L'étendue de cette restriction, propre à la\ndétention, doit reposer sur une base légale, être justifiée par l'intérêt public et\nrespecter le principe de la proportionnalité, en ce sens que les contraintes imposées à\nune personne en détention ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but\nde l'incarcération (ATF 113 Ia 325 consid. 4; ATF 112 Ia 161 consid. 3a; JT 2007 IV\np. 42 consid. 2d).\n\nD'autre part, les restrictions à la liberté personnelle que comporte le régime de\ndétention doivent aussi être compatibles avec les garanties accordées par la\nConvention européenne des droits de l'homme. Il a toutefois été jugé que celle-ci ne\nconfère pas, dans ce domaine, des garanties plus étendues que le principe\nconstitutionnel de la liberté personnelle rappelé ci-dessus (ATF 113 Ia précité p. 328;\nATF 106 Ia 281 consid 2b).\n\n"}