{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-07-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3539-2009_2009-07-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835677?doc=", "Checksum": "243483428a111c34d598b77183c04eab"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3539-2009_2009-07-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0001/OCA_000171_2009_P_3539_2009.pdf", "Checksum": "bdf34a3578897c96bce988bb8b3f341a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3539/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 08.07.2009 P/3539/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; OBJET DU RECOURS ; INTERPRÉTATION(PROCÉDURE) ; VISITE ; RISQUE DE COLLUSION ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.190; CPP.34b"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:57", "Checksum": "c02833d9de2416416c6a72daefa85bb5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 08.07.2009 P/3539/2009\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; OBJET DU RECOURS ; INTERPRÉTATION(PROCÉDURE) ; VISITE ; RISQUE DE COLLUSION ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.190; CPP.34b\n\n k) Le 14 mai 2009, le Juge d'instruction a refusé l’autorisation sollicitée, relevant qu’\n« entre-temps le comportement du frère de A______ a été des plus inadéquat,\nmenaçant et injurieux vis-à-vis de Mademoiselle S______ (…) ». Pour cette raison,\nmais également au vu des faits récemment dénoncés par le conseil de la partie civile,\nle magistrat instructeur estimait que la visite à la prison du frère de A______ serait\n« tout à fait préjudiciable au bon déroulement de l'enquête » et qu'il existait un\nrisque de collusion, précisant : « Au risque de pressions et de représailles sur la\njeune S______ se sont en effet ajoutés des débordements concrets et sans conteste\ndommageables pour la partie civile et faisant suite à des menaces tout à fait\nconcrètes, elles aussi faites par le frère de A______ lors de son dernier entretien\ntéléphonique avec ma greffière s'agissant de l'usage d'Internet pour dire haut et fort\nce qui dysfonctionnait selon lui dans cette procédure ».\n\nS'agissant de la restitution du dépôt, le Juge d'instruction émettait « des réserves » et\nsollicitait la détermination de la partie civile.\n\nl) Le magistrat instructeur a encore versé à la procédure des courriers de V______,\nlesquels avaient été retenus vu les propos injurieux qu’ils contenaient.\n\nm) Lors de l'audience du 4 juin 2009, le conseil de S______ a précisé que cette\ndernière avait accouché, le 18 mai 2009, d'un petit garçon dont le père était J______\net avait été hospitalisée pendant dix jours aux HUG. Lors de son séjour à l’hôpital,\nelle avait dû subir la venue de V______ qui n'avait pas hésité à « faire une esclandre\n», précisant à ce sujet : « Il a menacé de mort les personnes présentes dans la\nchambre, à savoir S______, C______, J_______. La tante de C______ était présente\nlors des faits ».\n\nn) Enfin, lors de l'audience du 10 juin 2009, S______ a déclaré que, depuis le dépôt\nde sa plainte, elle était injuriée sur Internet et harcelée de SMS de son oncle et de sa\nmarraine.\n\nB. a) Dans son recours du 2 juin 2009, A______ a soutenu :\n\ni) s’agissant du refus de statuer sur sa demande de « n’empêche », que cette mesure\nne reposait sur aucune base légale suffisante, les objets dont la restitution était\ndemandée ne faisant nullement l'objet d'une saisie pénale, les conditions posées à une\ntelle saisie n'étant par ailleurs pas réunies;\n\nii) s'agissant du refus d'autorisation de visite, ce dernier était injustifié : un risque de\ncollusion n'entrait pas en considération dans la mesure où ladite visite pouvait avoir\nlieu en présence d'un gardien; pour le surplus, V______ contestait avoir adopté un\ncomportement inadéquat, menaçant ou injurieux vis-à-vis de la victime directement;\nil niait d'ailleurs être l’auteur de certains SMS ou du message Internet. Cette\n\nP/3539/2009\n- 6/11 -\n\nautorisation de visite devait absolument être octroyée, vu l'état de l'inculpé, qui était\ndésespéré et songeait au suicide; son intérêt privé primait ainsi sur l'intérêt public à\ninterdire la visite demandée.\n\nb) Dans ses observations 10 juin 2009, le Juge d'instruction a conclu au rejet du\nrecours, observant :\n\n- s’agissant du point i), qu'elle n'accorderait son empêche à la remise de la carte au\nconseil de l'inculpé que lorsque ce dernier « aura pris par écrit l'engagement de se\nmunir d'une procuration de son client afin de retirer les fonds dus à la victime pour\nles lui restituer, par l'intermédiaire de son avocate, avant tout autre acte »;\n\n- s'agissant du point ii), que le risque de collusion était extrêmement élevé,\nnotamment sous forme de pressions, compte tenu du comportement de V______, et\nque l'intérêt public manifeste primait l'intérêt privé de l'inculpé à pouvoir bénéficier\ndes visites de sa famille.\n\nc) Le même jour, le Procureur général a conclu au rejet du recours et fait siennes les\nobservations du Juge d'instruction.\n\nd) Dans ses observations du 15 juin 2009, S______ a également conclu au rejet du\nrecours, soutenant :\n\n- s'agissant du point i), qu'il était exclu de restituer la carte bancaire à V______, dans\nla mesure où ce dernier avait manifesté de la haine à l'encontre de sa nièce et qu’ainsi\nla restitution de la somme due à cette dernière n'était absolument pas garantie;\n\n- s'agissant du point ii), le risque de collusion était extrêmement élevé, tant à l'égard\nde la victime elle-même que des témoins potentiels, proches des parties, vu le\ncomportement inadéquat menaçant et injurieux adoptée par V______ vis-à-vis de la\nvictime.\n\nD. Lors de l'audience de plaidoirie du 17 juin 2009 devant la Chambre de céans, les\nparties ont persisté dans ses explications et conclusions.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Le recours a été déposé dans la forme prescrite par l'art. 192 al. 1 CPP et émane\nde l'inculpé, qui a qualité pour agir (art. 23 CPP).\n\n1.2.1. Une décision de refus d’autorisation de visite est, à certaines conditions,\nsusceptible de recours devant la Chambre de céans, selon la nouvelle jurisprudence\ndu Tribunal fédéral (ATF 1B.114/2008 du 16 juin 2008).\n\n1.2.2. S’agissant de la décision de refus d’octroyer un « n’empêche » visant la\nrestitution du dépôt, il se pose la question de savoir si elle doit être considérée\ncomme une décision sujette à recours au sens de l’art 190 CPP.\n\n"}