, n. 302 p. 189). Ainsi, lorsqu'une poursuite de la procédure ne répond que très faiblement à l'intérêt public, il y a lieu de renoncer à mener de nouvelles recherches, quand bien même elles auraient permis de révéler des charges suffisantes et d'aboutir à une inculpation (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 474 no 3.7). Par ailleurs, il est possible de se référer au principe de la subsidiarité du droit pénal et de partir de l'idée que, dans le cas particulier d'un rapport contractuel préexistant entre les parties concernées, les dispositions du droit civil sont de nature à assurer au lésé une protection suffisante (ATF 118 IV 167 consid. 3b).