Il apparaît, dès lors, que la recourante n'a ainsi pas été menacée, par cette proposition de démission, d’un dommage sérieux susceptible de la contraindre à démissionner, soit la perspective de la fin de ses rapports de travail avec A______ SA, puisque lesdits rapports allaient, immanquablement, prendre fin, quelle que fut sa décision.