Or, la loi prévoyant expressément qu'un contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié par chacune de ses parties contractantes, donc également par l’employeur, les intimés n’ont pas utilisé un moyen illicite en informant la recourante du fait que l'entreprise entendait résilier son contrat quoi qu'il en fut, et même au cas où cette dernière ne choisissait pas de démissionner de son propre chef. P/3438/2008 - 8/12 -