Les parties divergent toutefois quant à la nature du congé envisagé par cette entreprise, soit un congé avec effet immédiat et pour justes motifs, selon la recourante, et, selon les intimés, un congé ordinaire, respectant le délai légal de résiliation échéant au 31 décembre 2007, mais assorti de la libération immédiate de l'obligation de la recourante de travailler jusqu'à cette échéance.