Le bien visé par la menace importe peu, pourvu que l'inconvénient soit assez grave pour entraver la liberté. Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions des destinataires d'espèce. La possibilité de se protéger par voie P/3438/2008 - 7/12 - judiciaire n'exclut, en principe, pas le caractère sérieux de la menace (CORBOZ, op. cit., n. 9-12 ad art. 181 CP et références citées).