Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. Peu importe que l'auteur veuille ou non mettre sa menace à exécution; il suffit que la menace soit propre à impressionner une personne raisonnable (ATF 122 IV 322 consid. 1a = JdT 1998 IV 109). La menace peut être expresse ou non; elle peut être exprimée oralement, par écrit ou par un comportement concluant (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 9 ad art. 181 CP).