La prévention suffisante exige un peu plus que des indices, mais pas encore des certitudes (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990, p. 454 no 3.3). Elle n'implique pas que la preuve de faits coupables soit rapportée de manière irréfutable, une vraisemblance suffit; le doute, à cet égard, ne profite pas nécessairement à l'inculpé (DINICHERT/BERTOSSA/ GAILLARD, op. cit., p. 496 no 11.3). De simples doutes sur la culpabilité, nés par exemple de témoignages contradictoires, ne suffisent donc pas à justifier un classement (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 494 no 10.5).