D. Lors de l’audience du 16 avril 2008, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger, les parties ont plaidé et persisté dans leurs explications et conclusions. P/3438/2008 - 5/12 - EN DROIT 1. Le recours émane de la plaignante qui, assimilée à une partie, a qualité pour agir (art. 191 al. 1 let. a CPP). Il a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par l'art. 192 CPP et a pour objet une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 190A et 116 CPP). Il est dès lors recevable.