{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-06-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3438-2008_2008-06-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835228?doc=", "Checksum": "779284ca67956e60108d5ee2a2ad1899"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3438-2008_2008-06-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000138_2008_P_3438_2008.pdf", "Checksum": "38dbcd435ef2f4e235edbd86864de4bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3438/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 18.06.2008 P/3438/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; OPPORTUNITÉ ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; SUBSIDIARITÉ | CP.181; CO.337; CO.335c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:04", "Checksum": "f84ba3f7a04b4d46137f6e8399ccf0a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 18.06.2008 P/3438/2008\nRegeste:\n; OPPORTUNITÉ ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; SUBSIDIARITÉ | CP.181; CO.337; CO.335c\n\n particularités du délinquant (peu de gravité de la faute, faible préjudice). Elle permet,\nen outre, dans une certaine mesure, d'éviter l'engagement de poursuites ou la\ncondamnation dans des cas douteux. Enfin, elle évite une surcharge des juridictions\nd'instruction et de jugement lorsque le trouble social est de peu d'importance et que la\npoursuite peut présenter plus d'inconvénients que d'avantages pour l'ordre public\n(PIQUEREZ, op. cit., n. 302 p. 189). Ainsi, lorsqu'une poursuite de la procédure ne\nrépond que très faiblement à l'intérêt public, il y a lieu de renoncer à mener de\nnouvelles recherches, quand bien même elles auraient permis de révéler des charges\nsuffisantes et d'aboutir à une inculpation (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD,\nop. cit., p. 474 no 3.7).\n\nPar ailleurs, il est possible de se référer au principe de la subsidiarité du droit pénal et\nde partir de l'idée que, dans le cas particulier d'un rapport contractuel préexistant\nentre les parties concernées, les dispositions du droit civil sont de nature à assurer au\nlésé une protection suffisante (ATF 118 IV 167 consid. 3b).\n\nIl y a lieu, enfin, de rappeler que le dénonciateur ou le plaignant ne disposent pas\nd'un droit à l'exercice de l'action publique, ce qui a pour conséquence que les organes\nde la poursuite, à commencer par le Procureur général, sont autorisés à prendre en\nconsidération des intérêts et des circonstances qui excèdent le domaine limité de la\nprotection de la victime (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 470 no\n2.2).\n\n4.2. En l'espèce, déterminer si A______ SA, représentée par les deux intimés, était en\ndroit de mettre fin à ses rapports contractuels de travail avec la recourante, dans\nquelles circonstances il y a été mis fin, et, enfin, avec quels effets, relève\nexclusivement du droit du travail, régi par le Code des obligations, de sorte que le\nprésent dossier a un caractère civil prépondérant, fondant le classement en\nopportunité décidé, à juste titre, par le Procureur général.\n\nPar ailleurs, le témoignage de B______ paraît utile pour élucider les faits de la cause\naux yeux de la recourante, qui demande son audition par une autorité pénale du fait\nque la précitée semble être domiciliée sur territoire français et qu'ainsi elle pourrait\nêtre davantage encline à répondre à la convocation d’une telle autorité plutôt qu'à\ncelle d'un juge civil.\n\nCette circonstance - si tant est qu'elle soit avérée, ce qui n'est pas rendu\nvraisemblable par la recourante - n'est, quoi qu'il en soit, pas de nature à justifier la\nmise en œuvre de l’action publique, la voie pénale n’ayant pas pour vocation de\npermettre au justiciable de préparer ou d'étayer son action civile, in casu celle de la\nrecourante devant les juridictions prud'homales.\n\n5. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision de\nclassement querellée, confirmée.\n\nP/3438/2008\n- 10/12 -\n\n6. En tant qu'elle succombe dans ses conclusions, la recourante supportera les frais\nenvers l'Etat, ainsi que les dépens sollicités par les intimés (art. 101A al. 2 CPP).\n\n*****\n\nP/3438/2008\n- 11/12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par X______ contre la décision de classement rendue\nle 12 mars 2008 par le Procureur général dans la procédure P/3438/2008.\n\nAu fond :\n\nLe rejette et confirme la décision entreprise.\n\nCondamne X______ aux frais du recours qui s'élèvent à 600 fr., y compris un émolument\nde 500 fr., ainsi qu'à une indemnité de 1'500 fr. valant participation aux honoraires du\nconseil de Y______ et de Z______.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et\nMadame Isabelle CUENDET, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours\nconstitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours\nsont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit\nêtre formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de\nl'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire\net un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/3438/2008\n- 12/12 -\n\nETAT DE FRAIS\n\nCHAMBRE D’ACCUSATION\nRECOURS\n\nSelon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale\n(E.4.20.03).\n\nDébours (art. 7)\n\n- indemnités (litt. a) CHF\n\n- expertises (litt. b) CHF\n\n- frais postaux CHF 30.00\n\nÉmoluments (art. 10)\n\n"}