{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-06-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3438-2008_2008-06-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835228?doc=", "Checksum": "779284ca67956e60108d5ee2a2ad1899"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3438-2008_2008-06-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000138_2008_P_3438_2008.pdf", "Checksum": "38dbcd435ef2f4e235edbd86864de4bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3438/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 18.06.2008 P/3438/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; OPPORTUNITÉ ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; SUBSIDIARITÉ | CP.181; CO.337; CO.335c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:04", "Checksum": "f84ba3f7a04b4d46137f6e8399ccf0a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 18.06.2008 P/3438/2008\nRegeste:\n; OPPORTUNITÉ ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; SUBSIDIARITÉ | CP.181; CO.337; CO.335c\n\nPour le surplus, s'agissant d'une infraction de résultat, le moyen de contrainte illicite\ndoit être la cause du comportement adopté par la victime, conformément à la volonté\nde l'auteur (CORBOZ, op. cit., n. 35 ad art. 181 CP).\n\n3.2. Le contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié par chacune des\nparties (art. 335 al. 1 CO).\n\nAprès le temps d’essai, cette résiliation peut intervenir pour la fin d’un mois\nmoyennant un délai de congé d’un mois, pendant la première année de service, de\ndeux mois de la deuxième à la neuvième année de service, enfin, de trois mois\nultérieurement (art. 335c al. 1 CO).\n\nL’employeur et le travailleur peuvent toutefois également résilier immédiatement le\ncontrat, en tout temps, pour de justes motifs, tels que toutes les circonstances qui,\nselon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le\ncongé la continuation des rapports de travail (art. 337 CO).\n\n3.3. En l’espèce, il n’est pas contesté que, lors de l'entretien du 31 octobre 2007, la\nrecourante a été placée devant l'alternative de démissionner elle-même ou de voir son\ncontrat de travail résilié par A______ SA.\n\nLes parties divergent toutefois quant à la nature du congé envisagé par cette\nentreprise, soit un congé avec effet immédiat et pour justes motifs, selon la\nrecourante, et, selon les intimés, un congé ordinaire, respectant le délai légal de\nrésiliation échéant au 31 décembre 2007, mais assorti de la libération immédiate de\nl'obligation de la recourante de travailler jusqu'à cette échéance.\n\nOr, la loi prévoyant expressément qu'un contrat de travail de durée indéterminée peut\nêtre résilié par chacune de ses parties contractantes, donc également par l’employeur,\nles intimés n’ont pas utilisé un moyen illicite en informant la recourante du fait que\nl'entreprise entendait résilier son contrat quoi qu'il en fut, et même au cas où cette\ndernière ne choisissait pas de démissionner de son propre chef.\n\nP/3438/2008\n- 8/12 -\n\nIl apparaît, dès lors, que la recourante n'a ainsi pas été menacée, par cette proposition\nde démission, d’un dommage sérieux susceptible de la contraindre à démissionner,\nsoit la perspective de la fin de ses rapports de travail avec A______ SA, puisque\nlesdits rapports allaient, immanquablement, prendre fin, quelle que fut sa décision.\n\nOn ne voit d'ailleurs pas pourquoi A______ SA devait menacer la recourante, comme\ncette dernière l'allègue, de la licencier avec effet immédiat si elle ne démissionnait\npas de son propre chef avec effet au 31 décembre 2007, puisqu'il pouvait lui-même la\nlicencier légalement pour cette même échéance, tout en la libérant immédiatement de\nson obligation de travailler.\n\nA cet égard, les explications des intimés, selon lesquelles ils ont voulu donner la\npossibilité à la recourante de démissionner pour lui éviter les conséquences d'un\nlicenciement dans le cadre de la recherche d'un nouveau poste de travail, paraissent,\npour le surplus, crédibles.\n\nIl ressort ainsi de l'ensemble de ce qui précède que la recourante n’a pas rendu\nsuffisamment vraisemblable une prévention du chef de contrainte au sens de l’art.\n181 CP à l'encontre des intimés.\n\n4. Une telle prévention serait-elle suffisante que la décision de classement entreprise\nn'en devrait pas moins être confirmée, pour des motifs d'opportunité.\n\n4.1. En effet, le classement d'une poursuite pour des motifs d'opportunité permet à\nl'autorité de renoncer à mettre en mouvement l'action publique, pour des motifs\nétrangers au droit matériel ou de forme, même s'il existe des indices suffisants qu'une\ninfraction a été commise et que les conditions de recevabilité sur le plan procédural\nsont données (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 301 p.\n189).\n\nUn classement en opportunité viole le droit fédéral si cette décision trahit une volonté\nde l'autorité cantonale de ne pas appliquer les dispositions du droit pénal, qu'elle en\nmodifie le contenu ou les exigences (par exemple en ajoutant des éléments\nconstitutifs de l'infraction tels que refuser de poursuivre systématiquement les délits\ncontre l'honneur ou contre le patrimoine lorsque le préjudice est inférieur à un\nmontant déterminé), qu'elle en fait une fausse application ou interprétation ou encore\nsi le refus de poursuivre, dans le cas d'espèce, ne trouve aucune signification\nraisonnable notamment en cas de motivation peu convaincante, de sorte qu'il\néquivaut à un refus d'appliquer le droit fédéral (ATF 119 IV 92 consid. 3b, SJ 1993\np. 635 rés.; SJ 1994 p. 426, 430-431).\n\nL'application du principe de l'opportunité des poursuites permet cependant d'éviter\nles conséquences irréversibles liées à une poursuite pénale aussi bien dans l'intérêt de\nl'auteur de l'infraction que de la victime (délinquant primaire, publicité préjudiciable,\namendement, etc.) et de tenir compte de toutes les circonstances de l'infraction et des\n\nP/3438/2008\n- 9/12 -\n\n"}