{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-06-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3438-2008_2008-06-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835228?doc=", "Checksum": "779284ca67956e60108d5ee2a2ad1899"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3438-2008_2008-06-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000138_2008_P_3438_2008.pdf", "Checksum": "38dbcd435ef2f4e235edbd86864de4bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3438/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 18.06.2008 P/3438/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; OPPORTUNITÉ ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; SUBSIDIARITÉ | CP.181; CO.337; CO.335c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:04", "Checksum": "f84ba3f7a04b4d46137f6e8399ccf0a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 18.06.2008 P/3438/2008\nRegeste:\n; OPPORTUNITÉ ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; SUBSIDIARITÉ | CP.181; CO.337; CO.335c\n\n Cette faculté est laissée au Procureur général, même avant l'ouverture d'une\ninstruction préparatoire, lorsque les conditions d'un classement pour opportunité\naprès instruction sont à l'évidence d'ores et déjà données (DINICHERT/\nBERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 471). Le Procureur général dispose à cet égard\nd'une grande liberté (PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois\nannoté, 1978, p. 280).\n\nLa prévention suffisante exige un peu plus que des indices, mais pas encore des\ncertitudes (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise\n1986-1989, SJ 1990, p. 454 no 3.3). Elle n'implique pas que la preuve de faits\ncoupables soit rapportée de manière irréfutable, une vraisemblance suffit; le doute, à\ncet égard, ne profite pas nécessairement à l'inculpé (DINICHERT/BERTOSSA/\nGAILLARD, op. cit., p. 496 no 11.3). De simples doutes sur la culpabilité, nés par\nexemple de témoignages contradictoires, ne suffisent donc pas à justifier un\nclassement (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 494 no 10.5).\n\n2.2. Le droit de recours prévu par l’art. 190A CPP tend à assurer un contrôle par un\ntribunal avec plein pouvoir d’examen de la décision du Parquet de classer la\nprocédure et notamment à éviter les abus possibles dans l’application du principe de\nl’opportunité de la poursuite tel que défini aux art. 198 et 116 al. 1 CPP. La Chambre\n\nP/3438/2008\n- 6/12 -\n\nd’accusation n’a pas seulement la faculté d’ordonner la continuation de la poursuite\nou de prononcer un non-lieu, mais elle peut aussi maintenir le classement (art. 198\nal. 2 CPP; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b et OCA/270/2002 du 25\nseptembre 2002 consid. 2b).\n\nLa Chambre de céans n’est, en principe, pas liée par les motifs de classement, de\nsorte qu’elle peut les compléter, s’en écarter et, le cas échéant, renvoyer la cause au\nParquet pour suite d’enquête ou pour nouvelle détermination (SJ 1999 II 192 ss;\nOCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b).\n\n3. 3.1. Commet un acte de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de\nviolence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en\nl’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à\nne pas faire ou à laisser faire un acte.\n\nLa menace est un moyen de pression psychologique. Il ne doit pas s'agir d'une simple\nmise en garde, en ce sens que la survenance de l'inconvénient doit paraître dépendre\nde la volonté de l'auteur. Il importe peu que l'auteur ne puisse en réalité pas\ninfluencer la survenance de l'événement préjudiciable ou qu'il n'ait pas l'intention de\nmettre sa menace à exécution. La menace peut être expresse ou non et communiquée\npar n'importe quel moyen. Elle peut être exprimée oralement, par écrit ou par un\ncomportement concluant. Il faut analyser le comportement de l'auteur dans son\nensemble pour dire s'il en résulte une menace, celle-ci pouvant être sous-entendue\n(CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2002, n. 5-9 ad art. 181 CP et les\nréférences citées).\n\nIl y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que\nla survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle\nqu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. Peu importe\nque l'auteur veuille ou non mettre sa menace à exécution; il suffit que la menace soit\npropre à impressionner une personne raisonnable (ATF 122 IV 322 consid. 1a = JdT\n1998 IV 109). La menace peut être expresse ou non; elle peut être exprimée\noralement, par écrit ou par un comportement concluant (CORBOZ, Les infractions\nen droit suisse, vol. I, 2002, n. 9 ad art. 181 CP).\n\nLe dommage peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé de la victime\nou d'une personne qui lui est chère, notamment la liberté, l'honneur ou le patrimoine.\nIl y a menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient est de\nnature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et propre, pour un\ndestinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu\ns'il avait eu toute sa liberté de décision. Le bien visé par la menace importe peu,\npourvu que l'inconvénient soit assez grave pour entraver la liberté. Le caractère\nsérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas\nd'après les réactions des destinataires d'espèce. La possibilité de se protéger par voie\n\nP/3438/2008\n- 7/12 -\n\njudiciaire n'exclut, en principe, pas le caractère sérieux de la menace (CORBOZ, op.\ncit., n. 9-12 ad art. 181 CP et références citées).\n\nIl faut, en outre, que le moyen de contrainte utilisé soit illicite, ce qui est le cas\nnotamment lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est\ndisproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte,\nconforme au droit mais utilisé pour atteindre un but légitime, constitue, au vu des\ncirconstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs, cette dernière\nhypothèse étant en particulier visée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la\nmenace et l'exigence formulée; il est enfin illicite de recourir à la contrainte pour\nobtenir une prestation à laquelle on n'a aucun droit ou pour obtenir plus que ce à quoi\non a droit (CORBOZ, op. cit., n. 19-24 ad art. 181 CP et les arrêts cités).\n\n"}