{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-06-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3438-2008_2008-06-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835228?doc=", "Checksum": "779284ca67956e60108d5ee2a2ad1899"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3438-2008_2008-06-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000138_2008_P_3438_2008.pdf", "Checksum": "38dbcd435ef2f4e235edbd86864de4bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3438/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 18.06.2008 P/3438/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; OPPORTUNITÉ ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; 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Lors de l’audience du 16 avril 2008, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger,\nles parties ont plaidé et persisté dans leurs explications et conclusions.\n\nP/3438/2008\n- 5/12 -\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours émane de la plaignante qui, assimilée à une partie, a qualité pour agir (art.\n191 al. 1 let. a CPP). Il a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par l'art. 192\nCPP et a pour objet une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans\n(art. 190A et 116 CPP).\n\nIl est dès lors recevable.\n\n2. 2.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur\ngénéral vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction (art. 115 al.\n1 CPP) et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies (DINICHERT/\nBERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 469).\n\nDans son examen, le Procureur général n'est pas lié par toutes les allégations du\ndénonciateur ou du plaignant. Il apprécie le bien-fondé des faits qui lui sont soumis\nsous l'angle de la vraisemblance et au regard des indices de preuve immédiatement\ndisponibles. La mise en œuvre de l'action pénale est un acte qui peut porter un\npréjudice certain à la personne mise en cause. Le Procureur général ne doit donc pas\ndonner suite à des plaintes ou dénonciations insuffisamment vraisemblables\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, ibidem).\n\nAinsi, à teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire sous\nréserve de faits nouveaux, si les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou\nlorsque les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique.\n\n"}