4 de l’arrêt). Or, après le retour de la cause du Tribunal fédéral, la Chambre d’accusation n’est pas entrée en matière sur ledit recours et a invité le Procureur général à saisir la Cour de justice d’une requête selon l’art. 218H CPP (OCA/56/2000 du 17 mars 2000). 1.4. Par conséquent, faute pour la décision querellée d’être susceptible d’un recours à la Chambre de céans, au sens de l’art. 190A CPP, le recours de R______ sera déclaré irrecevable. 2. En dehors des cas prévus à l'art. 96 CPP, qui ne sont pas réalisés en l'espèce, il n'est pas perçu de frais ni de dépens. ****