Au surplus, cette jurisprudence ne retient pas que le recours de l'art. 190A CPP est ouvert contre une telle décision; elle se limite à prévoir que cette décision doit pouvoir faire l’objet d’un recours cantonal auprès d’un tribunal - le droit fédéral prévoyant qu’une telle décision émanât d’un « juge » - et ne mentionne la Chambre d’accusation qu’à titre d’exemple, laissant à celle-ci le soin de désigner le juge compétent en vertu du droit cantonal pour connaître du recours (ATF 126 IV 107 = SJ 2000 I 353 où le paragraphe 3 du chapeau n’est pas conforme au consid. 4 de l’arrêt).