Par ailleurs, le recourant aurait eu tout le loisir de recourir en temps voulu contre le prononcé, par le Juge d’instruction, en mars 2005, de la saisie de son compte, sur lequel était versées ses rentes AVS, ce qu’il n’a pas fait. Rien ne l’empêchait non plus de lui en demander la levée lorsque le magistrat instructeur était encore en charge du dossier - ce qu’il pas fait - puis de recourir, en application de l’art. 190 CPP, auprès de la Chambre de céans, contre un éventuel refus. Or, cette omission ne saurait être réparée, en l’absence de toute base légale, par le biais d’une « extension » des cas de recours limitativement énumérés à l’art. 190A CPP.