Or, la décision attaquée ne porte pas sur la saisie d’objets ou de valeurs avant l’ouverture d’une instruction préparatoire, en application de l’art. 115A CPP, et ne réalise aucune des autres hypothèses prévue par l’art. 190A CPP. Par ailleurs, elle ne lève pas la saisie litigieuse dans le cadre d’un classement de la procédure pénale. La décision querellée du Procureur général du 4 mai 2005 n’entre donc ni dans le cadre de l’art. 190A CPP, ni dans celui des adjonctions éventuelles à l’énumération figurant dans cette disposition.