1.3. En l’espèce, s’il est vrai qu’entre le soit-communiqué et le renvoi en jugement, une requête en levée de saisie doit être adressé au Procureur général (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise, 1986-1989, SJ 1990 p. 445), cela ne signifie pas encore que la décision par laquelle ledit magistrat refuse de procéder à la levée requise est susceptible d’un recours auprès de la Chambre de céans, puisque l’art. 190A CPP énumère limitativement les cas dans lesquels un tel recours est possible.