115A CPP ne lui donnant que la compétence d’opérer des saisies avant l’ouverture d’une instruction. Enfin, les rentes AVS étaient des valeurs insaisissables en vertu de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP. A titre superfétatoire, le recourant relève encore que le blocage illégal de ses rentes AVS entrave sérieusement sa réinsertion. Invité à se prononcer sur ledit recours, le Procureur général a conclu à son rejet avec suite de frais et a persisté dans les termes de sa décision. D. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 14 juin 2006, lors de laquelle le recourant a plaidé et persisté dans ses conclusions.