190A CPP. Sur le fond, il fait valoir que la saisie de son compte no ______ au Y, opérée par le Juge d’instruction, ne portait que sur les avoirs qui y étaient déposés au moment du prononcé de la mesure et qu’elle ne s’étendait pas aux rentes AVS versées ultérieurement. D’ailleurs, un simple courrier à sa caisse de compensation, en décembre 2005, avait suffi pour que ses rentes futures ne soient plus versées sur ce compte dès cette date. De plus, le Procureur général ne pouvait pas ordonner la saisie de ses rentes AVS versées ultérieurement, l’art. 115A CPP ne lui donnant que la compétence d’opérer des saisies avant l’ouverture d’une instruction.