k) Dans sa décision querellée datée du 4 mai 2006, le Procureur général a informé R______ qu’il ne pouvait pas répondre positivement à sa requête. Il a exposé que les rentes versées durant la détention de l’inculpé sur le compte saisi formaient aujourd’hui un capital qui devait demeurer saisi en garantie de la créance compensatrice que le juge du fond pourrait être conduit à prononcer, eu égard aux très importants dommages subis par les parties civiles. L’inculpé pouvait en revanche disposer des rentes futures et il lui était loisible de donner à sa caisse de compensation des instructions de versement sur un compte dont il disposerait librement.