{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-07-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3006-2004_2006-07-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834584?doc=", "Checksum": "16ac782d6428f4930eae12ead4375637"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3006-2004_2006-07-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2006/0001/OCA_000156_2006_P_3006_2004.pdf", "Checksum": "56d8e5631810b0484f5dcd6513afa7d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3006/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 11.07.2006 P/3006/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RECIRR | CPP.190A; CPP.115A; CP.59"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:28:11", "Checksum": "a40893038edc72a242e41895e96ecac7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 11.07.2006 P/3006/2004\nRegeste:\nRECIRR | CPP.190A; CPP.115A; CP.59\n\nOr, la décision attaquée ne porte pas sur la saisie d’objets ou de valeurs avant\nl’ouverture d’une instruction préparatoire, en application de l’art. 115A CPP, et ne\nréalise aucune des autres hypothèses prévue par l’art. 190A CPP. Par ailleurs, elle ne\nlève pas la saisie litigieuse dans le cadre d’un classement de la procédure pénale.\n\nLa décision querellée du Procureur général du 4 mai 2005 n’entre donc ni dans le\ncadre de l’art. 190A CPP, ni dans celui des adjonctions éventuelles à l’énumération\nfigurant dans cette disposition.\n\nPar ailleurs, le recourant aurait eu tout le loisir de recourir en temps voulu contre le\nprononcé, par le Juge d’instruction, en mars 2005, de la saisie de son compte, sur\nlequel était versées ses rentes AVS, ce qu’il n’a pas fait. Rien ne l’empêchait non\nplus de lui en demander la levée lorsque le magistrat instructeur était encore en\ncharge du dossier - ce qu’il pas fait - puis de recourir, en application de l’art. 190\nCPP, auprès de la Chambre de céans, contre un éventuel refus. Or, cette omission ne\nsaurait être réparée, en l’absence de toute base légale, par le biais d’une « extension »\ndes cas de recours limitativement énumérés à l’art. 190A CPP.\n\n______\n- 6/7 -\n\nEnfin, c’est en vain que le recourant se prévaut d’une jurisprudence du Tribunal\nfédéral publiée in SJ 2000 I 353, qui concerne un cas différent, puisqu’il s’agit d’une\ndécision du Procureur général, prononcée en application de l'art. 58 CP, de restituer\nau lésé le produit de l'infraction saisi conservatoirement, et à ce à la suite d'une\ndécision de classement qu'il avait prise.\n\nAu surplus, cette jurisprudence ne retient pas que le recours de l'art. 190A CPP est\nouvert contre une telle décision; elle se limite à prévoir que cette décision doit\npouvoir faire l’objet d’un recours cantonal auprès d’un tribunal - le droit fédéral\nprévoyant qu’une telle décision émanât d’un « juge » - et ne mentionne la Chambre\nd’accusation qu’à titre d’exemple, laissant à celle-ci le soin de désigner le juge\ncompétent en vertu du droit cantonal pour connaître du recours (ATF 126 IV 107 =\nSJ 2000 I 353 où le paragraphe 3 du chapeau n’est pas conforme au consid. 4 de\nl’arrêt). Or, après le retour de la cause du Tribunal fédéral, la Chambre d’accusation\nn’est pas entrée en matière sur ledit recours et a invité le Procureur général à saisir la\nCour de justice d’une requête selon l’art. 218H CPP (OCA/56/2000 du 17 mars\n2000).\n\n1.4. Par conséquent, faute pour la décision querellée d’être susceptible d’un recours à\nla Chambre de céans, au sens de l’art. 190A CPP, le recours de R______ sera déclaré\nirrecevable.\n\n2. En dehors des cas prévus à l'art. 96 CPP, qui ne sont pas réalisés en l'espèce, il n'est\npas perçu de frais ni de dépens.\n\n****\n\n______\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nDéclare irrecevable le recours interjeté par R______ contre la décision du 4 mai 2006\nrendue par le Procureur général dans la procédure ______.\n\nSiégeant :\n\n______, président; ______ et ______, juges; ______, greffier.\n\n______\n"}