{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-07-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3006-2004_2006-07-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834584?doc=", "Checksum": "16ac782d6428f4930eae12ead4375637"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3006-2004_2006-07-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2006/0001/OCA_000156_2006_P_3006_2004.pdf", "Checksum": "56d8e5631810b0484f5dcd6513afa7d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3006/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 11.07.2006 P/3006/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RECIRR | CPP.190A; CPP.115A; CP.59"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:28:11", "Checksum": "a40893038edc72a242e41895e96ecac7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 11.07.2006 P/3006/2004\nRegeste:\nRECIRR | CPP.190A; CPP.115A; CP.59\n\nk) Dans sa décision querellée datée du 4 mai 2006, le Procureur général a informé\nR______ qu’il ne pouvait pas répondre positivement à sa requête. Il a exposé que les\nrentes versées durant la détention de l’inculpé sur le compte saisi formaient\naujourd’hui un capital qui devait demeurer saisi en garantie de la créance\ncompensatrice que le juge du fond pourrait être conduit à prononcer, eu égard aux\ntrès importants dommages subis par les parties civiles. L’inculpé pouvait en revanche\ndisposer des rentes futures et il lui était loisible de donner à sa caisse de\ncompensation des instructions de versement sur un compte dont il disposerait\nlibrement.\n\n______\n- 4/7 -\n\nC. A l'appui du recours formé contre cette décision, R______ se prévaut d’un arrêt\npublié à la SJ 2000 I 353 pour affirmer que les décisions du Parquet en matière de\nsaisie ou de levée de saisie peuvent faire l’objet d’un recours à la Chambre\nd’accusation, même si ces décisions ne sont pas expressément visées par l’art. 190A\nCPP. Sur le fond, il fait valoir que la saisie de son compte no ______ au Y, opérée\npar le Juge d’instruction, ne portait que sur les avoirs qui y étaient déposés au\nmoment du prononcé de la mesure et qu’elle ne s’étendait pas aux rentes AVS\nversées ultérieurement. D’ailleurs, un simple courrier à sa caisse de compensation, en\ndécembre 2005, avait suffi pour que ses rentes futures ne soient plus versées sur ce\ncompte dès cette date. De plus, le Procureur général ne pouvait pas ordonner la saisie\nde ses rentes AVS versées ultérieurement, l’art. 115A CPP ne lui donnant que la\ncompétence d’opérer des saisies avant l’ouverture d’une instruction. Enfin, les rentes\nAVS étaient des valeurs insaisissables en vertu de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP. A titre\nsuperfétatoire, le recourant relève encore que le blocage illégal de ses rentes AVS\nentrave sérieusement sa réinsertion.\n\nInvité à se prononcer sur ledit recours, le Procureur général a conclu à son rejet avec\nsuite de frais et a persisté dans les termes de sa décision.\n\nD. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 14 juin 2006, lors de laquelle\nle recourant a plaidé et persisté dans ses conclusions.\n\nEN DROIT\n\n1. La décision querellée est une décision du Procureur général, auquel le Juge\nd’instruction préalablement saisi a communiqué le dossier, de refus de lever une\nsaisie opérée par le magistrat instructeur.\n\n1.1. Selon l'art. 190A, les parties peuvent recourir contre les décisions du Procureur\ngénéral dans les cas prévus par les art. 90, 114B, 115A, 116, 162, 163 et 198 CPP.\n\nCette énumération est limitative; cependant, est également susceptible de recours la\ndécision qui présente une telle similitude avec celles énumérées qu’un refus d’entrer\nen matière serait assimilable à un formalisme excessif, exception devant être admise\nstrictement (OCA/209/2000 du 1er septembre 2000; SJ 2000 I 351, consid. 1b aa;\nHEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d’accusation, SJ 1999 II\n161, p. 188).\n\nAinsi, un recours contre une décision de suspension rendue par le Parquet avant\ninformation préparatoire, en principe irrecevable, sera déclaré recevable s’il y a lieu\nde considérer le prononcé déféré comme constituant une décision de classement\nfondée sur l’art. 116 al. 1 CPP (OCA/5/2006 du 9 janvier 2006; OCA/17/2004 du 14\njanvier 2004; OCA/254/2003 du 15 septembre 2003; OCA/242/1997 du 3 octobre\n1997, consid. 4; OCA/25/1997 du 17 janvier 1997, consid. 1; REY, Procédure pénale\ngenevoise, Lausanne 2005, n. 1.1.1. ad art. 190A ). De même, pour des motifs\n\n______\n- 5/7 -\n\nd’unicité des voies de recours, une levée de saisie prononcée par le Parquet,\nhypothèse qui ne figure pas dans l’énumération de l’art. 190A CPP, peut faire l’objet\nd’un recours si elle intervient simultanément à une ordonnance de classement et\nqu’elle apparaît comme une conséquence directe de celui-ci (OCA/110/1998 du 27\nmai 1998 citée in HEYER/MONTI, op. cit., p. 188).\n\nEn revanche, il a été jugé qu’un recours contre le refus du Procureur général de\nstatuer était irrecevable, aucune analogie n’ayant été voulue par le législateur avec\nl’art. 190 ch. 1 in fine CPP, qui s’applique au seul Juge d’instruction (OCA/144/1996\ndu 10 mai 1996 citée in HEYER/MONTI, op. cit., p. 189 et in REY, op. cit., n. 1.1.1\nad art. 190 A).\n\n1.2 Selon l'art. 115A CPP, le Procureur général peut saisir à titre conservatoire les\nobjets ou valeurs qui sont susceptibles d'être confisquées en vertu de l'art. 58 CP,\nlorsqu'il ne requiert pas d'information préparatoire. La jurisprudence admet que tel\nest aussi le cas s'agissant d’objets ou de valeurs patrimoniales susceptibles d’être\nconfisqués en vertu de l'art. 59 CP (OCA/62/1995, OCA/111/1996 et OCA/51/1997).\n\n1.3. En l’espèce, s’il est vrai qu’entre le soit-communiqué et le renvoi en jugement,\nune requête en levée de saisie doit être adressé au Procureur général\n(HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise, 1986-1989,\nSJ 1990 p. 445), cela ne signifie pas encore que la décision par laquelle ledit\nmagistrat refuse de procéder à la levée requise est susceptible d’un recours auprès de\nla Chambre de céans, puisque l’art. 190A CPP énumère limitativement les cas dans\nlesquels un tel recours est possible.\n\n"}