En effet, il y a bien prévention suffisante à l’encontre de l’intimé d’une violation de la LCR; toutefois, d’une part, il a été retenu ci-dessus que l’illicéité de son comportement devait être exclue en application de l’art. 100 ch. 4 LCR, et, d’autre part, qu’il y avait eu rupture du lien de causalité, exigé par l’art. 125 CP, entre un comportement, par hypothèse illicite de l’intimé - illicéité qui n’a pas été admise comme déjà mentionné - et les lésions corporelles subies par la recourante lors de la collision incriminée, du fait de la violation de la LCR par cette dernière elle-même.