4. Enfin, il sera relevé, en tant que de besoin, que la recourante n’ayant pas complété le dossier sur ce point, comme requis dans le cadre de sa précédente décision, la Chambre de céans ne dispose pas des derniers résultats des analyses médicales subies par la recourante, en vue de déterminer la nature exacte et l’intensité, dans le temps, des lésions corporelles dont elle se plaint, de sorte qu’il n’est pas possible de se déterminer sur ce point. 5. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours sera rejeté comme infondé et la seconde décision de classement, rendue par le Ministère public le 4 janvier 2008, confirmée, par substitution de motifs.