En effet, une manœuvre grossièrement incorrecte et raisonnablement imprévisible, cas échéant, de la précitée, à ce moment précis, a pu être de nature à interrompre le lien de causalité adéquate entre les lésions corporelles qu’elle a subies, lors de cette collision, et le défaut de prudence présumé de l’intimé dans le cadre de l’art. 100 ch. 4 LCR, cela au vu des principes juridiques rappelés ci-dessus sous ch. 3.4.1. (par. 4), étant tout de même relevé qu’il a déjà été retenu en l’espèce (ch. 3.4.3.) que ledit intimé avait bien observé le devoir de prudence que lui dictait l’ensemble des circonstances.