3.4.2. En l'espèce, la recourante persiste, à tort, à contester le caractère d’urgence de la course de l’ambulance conduite par l’intimé, première condition indispensable à l’application de l’art. 100 ch. 4 LCR. En effet, le Dr L______, responsable de la Brigade Sanitaire Cantonale de Genève, a confirmé clairement, lors de son second interrogatoire par la police le 22 octobre 2007, faisant suite à la première ordonnance de la Chambre de céans, que la course de l’ambulance conduite par Y______ était bien urgente, au moment de l'accident.