Pour faire cette manœuvre, il a dû traverser une ligne de sécurité, dont les photographies versées par l’intimé au dossier à l’appui de ses observations au présent recours, démontrent qu’elle était, à cet endroit, non pas double, comme allégué par la recourante, mais bien simple, ce qui, quoi qu’il en soit, ne lui enlevait pas son caractère de ligne de sécurité interdisant tout passage ou chevauchement par un véhicule automobile.