2a). Pour en juger, il convient d'examiner le déroulement des faits et l'ensemble des circonstances en s'interrogeant sur la normalité, la probabilité et la prévisibilité objective : il faut se demander si, au moment de l'acte, en tenant compte le cas échéant des connaissances particulières de l'auteur, le résultat était objectivement prévisible (CORBOZ B., Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, nos 47 ss ad art. 117 CP et les références citées). 3.2. L’art. 90 de la Loi sur la circulation routière (LCR) prévoit que celui qui aura violé les règles de la circulation routière édictées par cette loi sera passible de poursuites pénales.