Le recours a, en outre, été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 192 al. 1 CPP) Il est, ainsi, formellement recevable. 2. 2.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur général vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies (SJ 1986 p. 469).