Enfin, s’agissant de l’audition d’un nouveau témoin, A______, il a aussi relevé que X______ n’avait jamais mentionné ledit témoin auparavant, notamment devant la police, qu’on peinait à comprendre pourquoi il ne s’était pas annoncé auparavant et qu’il ne ressortait pas de son attestation écrite qu’il avait bien été présent sur les lieux de l’accident, de sorte que son audition ne paraissait pas se justifier, compte tenu des éléments déjà recueillis par les gendarmes. c) Dans ses observations du 25 janvier 2008, le Ministère public a conclu au rejet du présent recours, dans la mesure où il était recevable.